Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : des nouveautés

Les cabinets peuvent désormais interroger l’Urssaf pour vérifier la bonne application du bonus-malus de leur contribution d‘assurance chômage. En outre, ceux relevant des secteurs les plus touchés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 seront soumis au bonus-malus à compter de septembre 2023.

Depuis septembre 2022, les cabinets d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts sont soumis à un système de bonus-malus de leur contribution patronale d‘assurance chômage. Ainsi, dans ces cabinets, le taux de cette contribution fixé, en principe, à 4,05 %, peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans un cabinet est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.

Précision : parmi les secteurs visés par ce bonus-malus, celui des « autres activités spécialisées, scientifiques et techniques » concerne particulièrement les professionnels libéraux. On y retrouve notamment les activités vétérinaires, les activité des économistes de la construction, les activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, les études de marché et sondages, les activités spécialisées de design et la traduction et interprétation.

Il est possible d’interroger l’Urssaf

Le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage réellement applicable au cabinet est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation du cabinet est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Le taux de séparation du cabinet dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. À ce titre, sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Afin de vérifier qu’aucune erreur n’a été commise, les cabinets peuvent désormais demander à l’Urssaf de leur transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition prises en compte pour le calcul de leur taux de séparation. Actuellement, cette demande peut être faite par tout moyen. À compter du 1er octobre 2023, elle devra, sauf exception, être effectuée via le téléservice dédié.

De nouveaux cabinets prochainement concernés

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’est appliqué pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ce taux étant calculé au vu du nombre de ruptures de contrats intervenues dans le cabinet entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Dans le cadre de l’application du bonus-malus pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les cabinets paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour la période 2022-2023, étaient exclues de l’application du bonus-malus les cabinets relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 »). Mais ils ne le seront plus pour la période 2023-2024.

Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023, JO du 21

Date de publication : 2023-08-23 12:00:00
Source : Les Echos Publishing

Crédit photo: South_agency

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *