EIRL : les créanciers concernés par la séparation des patrimoines

Le professionnel libéral qui a opté pour le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne dispose plus de la faculté de rendre la déclaration d’affectation opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt.

Pour protéger ses biens personnels, tout professionnel libéral exerçant son activité en solo a la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). En effet, cette forme d’entreprise a pour objet de lui permettre d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. L’intérêt : ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur ces biens affectés. Ses biens personnels étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.

Précision : ce patrimoine, dit « d’affectation », doit être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, matériel, appareils…). Sachant que le professionnel libéral qui souhaite rassurer ses créanciers peut aussi y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel utilisé également pour des déplacements professionnels).

Pour opter en faveur de ce statut, le professionnel libéral doit simplement déposer au registre de publicité légale dont il relève (greffe du tribunal de commerce) une déclaration comportant un état descriptif des biens qu’il intègre dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens.

Nouveauté : la séparation des patrimoines personnel et professionnel, opérée par le professionnel libéral qui adopte le statut d’EIRL, ne concerne désormais que les seuls créanciers dont la créance est née postérieurement à la déclaration d’affectation. Jusqu’à présent, l’EIRL avait la faculté de rendre l’affectation des biens à son activité professionnelle opposable également aux créanciers dont la créance était née avant le dépôt de cette déclaration. Rarement utilisée, cette faculté vient d’être supprimée.

Art. 128, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10

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