Pour rappel, les plus-values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation détenus par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont exonérées d’impôt, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges comprise dans le résultat imposable. Pour qu’il en soit ainsi, les titres de participation doivent revêtir ce caractère sur le plan comptable. Ainsi, constituent de tels titres ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence significative sur la société émettrice des titres ou d’en exercer le contrôle.
Dans une affaire récente, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l’IS, dont un médecin chirurgien-urologue était l’unique associé, avait acquis des titres d’une clinique représentant 0,88 % du capital de celle-ci. Cette clinique détenait, elle-même, la totalité du capital social d’une polyclinique dans laquelle ce médecin exerçait son activité professionnelle. Les titres ainsi acquis avaient été inscrits dans un compte « titres de participation », puis cédés par la SELARL, qui avait alors dégagé une plus-value. L’administration fiscale avait refusé l’exonération de cette plus-value car, selon elle, les titres cédés n’étaient pas utiles à l’activité du médecin en raison de son faible pourcentage de détention, et donc ne constituaient pas des titres de participation. Le Conseil d’État lui a toutefois donné tort. Il a jugé que, certes l’utilité des titres peut s’apprécier au regard de l’influence ou du contrôle exercé sur la société émettrice, mais cette utilité peut également être établie lorsque l’acquisition des titres favorise l’activité de l’acquéreur, notamment par les prérogatives qui lui sont conférées. En l’espèce, en tant que praticien actionnaire, l’intéressé pouvait exercer son activité dans des conditions privilégiées au sein de la polyclinique (par exemple, un droit de priorité sur les lits disponibles). Sa prise de participation contribuait donc à l’exercice et au développement de l’activité de sa SELARL, même si elle ne lui permettait pas d’exercer une influence sur la société émettrice. Autrement dit, pour les juges, les titres pouvaient être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à l’exonération.
Conseil d’État, 20 mai 2016, n° 392527