Transmettre à ses descendants, par donation ou par succession, les parts ou les actions d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation à la charge de ces derniers. Cette imposition peut toutefois être fortement atténuée si les titres ainsi transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». En effet, ce dispositif permet d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.
À noter : cette exonération s’applique aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pour cela, les titres en cause doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Cet engagement devant porter sur une quote-part de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager individuellement à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé que, par tolérance, cette fonction de direction peut être exercée par un associé signataire du pacte qui a transmis tous les titres qui y sont soumis. Autrement dit, après la transmission, le donateur peut continuer à assurer cette fonction de direction même s’il ne détient plus de titres soumis au pacte Dutreil.
Précision : dans certains cas, l’engagement collectif peut être « réputé acquis ». L’administration fiscale exige alors que la fonction de direction soit exercée, à compter de la transmission, par l’un des bénéficiaires du pacte, et non plus par le donateur. Cependant, elle admet qu’un autre associé, y compris le donateur, puisse en parallèle exercer une autre fonction de direction dans la société.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 21 décembre 2021
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