En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc.
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, si le local dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Et peu importe que cet emplacement comporte les équipements habituellement exigés.
Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.
Cette mesure s’applique pour la période allant du 15 février au 1er décembre 2021.
Par ailleurs, pour pouvoir installer un emplacement de restauration dans les locaux affectés au travail, les entreprises de moins de 50 salariés doivent, en temps normal, adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue du 15 février au 1er décembre 2021.
En complément : pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du travail, une fiche pratique baptisée .
Décret n° 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14
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