Une personne avait reçu une parcelle de terrain par le biais d’une donation consentie par ses parents. Un acte de donation qui comportait notamment une clause d’interdiction d’aliéner.
Précision : cette clause prévoit l’interdiction, pour le donataire, de vendre, de donner ou d’hypothéquer le bien sans l’accord du donateur. Si cette interdiction n’est pas respectée, la donation pourra, en principe, être révoquée.
Par la suite, il avait donné ce terrain en location, puis, quelques années plus tard, il avait signé un compromis de vente (sans condition suspensive ni durée de validité). Enfin, après le décès de ses parents, il avait fait donation du terrain à un couple.
S’estimant lésé et suspectant une vente déguisée, le bénéficiaire du compromis de vente avait assigné en justice le propriétaire du terrain, ainsi que le couple, afin de faire annuler cette seconde donation et d’obtenir des dommages-intérêts.
Saisie du litige, la Cour de cassation a accueilli favorablement cette demande. En effet, les juges ont relevé que le compromis de vente n’était pas assorti de conditions lui faisant encourir la caducité, que les parties ne s’étaient pas entendues pour dénoncer ce compromis et qu’aucun délai n’avait été convenu pour procéder à la régularisation de la vente par acte authentique. En outre, pour les juges, le jour où le propriétaire avait consenti la donation de la parcelle au couple, l’obstacle que constituait la clause d’interdiction d’aliéner avait disparu du fait du décès antérieur du dernier de ses parents. Les juges en ont donc conclu que le propriétaire et le candidat à l’acquisition du terrain étaient encore engagés par ce compromis de vente au jour de la donation. Et que la donation consentie ensuite devait être annulée.
Cassation civile 3e, 30 janvier 2020, n° 18-25381
Crédit photo: DR