En présence de délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement doit, pour être valable, être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. On parle alors d’accord « majoritaire ».
Toutefois, il est possible de conclure un accord d’entreprise ou d’établissement dit « minoritaire », c’est-à-dire signé par des syndicats représentatifs ayant obtenu moins de 50 %, mais plus de 30 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, puis approuvé par les salariés à la majorité des votes exprimés.
Mais tous les salariés doivent-ils être consultés ? Y compris ceux qui ne sont pas concernés par l’accord ?
Dans une affaire récente, un accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail avait été signé par un hôpital et un syndicat représentatif minoritaire. Par la suite, un référendum avait été organisé, lequel avait abouti à la validation de l’accord par la majorité des salariés consultés. Toutefois, un syndicat non signataire de l’accord avait saisi la justice au motif que le protocole préélectoral destiné à organiser le référendum avait exclu du vote une partie des salariés de l’établissement, à savoir les cadres, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, etc.
De son côté, l’hôpital expliquait que, n’étant pas soumis à l’accord litigieux, ces salariés n’avaient pas à être consultés. À tort, pour la Cour de cassation, qui affirme que l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs doivent être consultés sur la validation d’un accord minoritaire.
En complément : la Cour de cassation a également précisé que cette règle ne valait pas pour les accords s’appliquant à une catégorie professionnelle de salariés seulement (appelés « accords catégoriels »). Dans ce cas, seuls les salariés appartenant au collège électoral concerné sont appelés à se prononcer.
Cassation sociale, 9 octobre 2019, n° 19-10816
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