Jusqu’à présent, seuls les salariés exposés à l’amiante pouvaient obtenir des dommages-intérêts de leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, celui-ci étant défini comme « la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».
Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation étend à tous les salariés qui « justifient d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » la possibilité d’agir contre leur employeur afin de se voir reconnaître l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi à la suite de cette exposition.
Les juges rappellent toutefois que la reconnaissance de ce préjudice suppose que l’employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité. Et que, de ce fait, l’employeur qui a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ne méconnaît pas cette obligation.
Ainsi, pour que l’employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, le salarié doit établir :
– qu’il a été exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, par exemple) ;
– qu’il subit un préjudice d’anxiété ;
– et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Dans les faits : plus de 700 mineurs avaient attaqué en justice leur employeur pour obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété lié à leur exposition, notamment, à la poussière de charbon et à la résine à base de mousses formophénoliques. Une demande que la cour d’appel avait rejeté estimant que l’employeur avait mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. La Cour de cassation, qui a considéré que ce n’était pas le cas, a cassé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel pour être rejugée.
Cassation sociale, 11 septembre 2019, n° 17-24879 et s.
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