Tous les cabinets doivent souscrire une complémentaire « frais de santé » au profit de leurs salariés et prendre à leur charge au moins la moitié de son coût.
Les contributions de l’employeur au financement de cette couverture santé sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales. Ainsi, la complémentaire santé instaurée par le cabinet doit notamment avoir un caractère collectif et obligatoire. Ceci signifie qu’elle doit concerner l’ensemble des salariés et que ces derniers doivent y adhérer.
Le Code de la Sécurité sociale prévoit néanmoins que certains salariés peuvent être dispensés de s’affilier à la complémentaire de leur employeur sans que ceci remette en cause son caractère obligatoire et donc l’exonération de cotisations. Il en est ainsi, par exemple, des salariés qui sont déjà couverts par la complémentaire santé de leur conjoint en tant qu’ayant droit. Mais attention, car la dispense d’adhésion n’est valable que si le salarié est contraint, en tant qu’ayant droit, d’adhérer à la complémentaire de son conjoint.
Dans une affaire récente, un salarié embauché après la mise en place de la complémentaire « frais de santé » par son employeur avait été dispensé d’y adhérer car il était déjà couvert, en tant qu’ayant droit, par la mutuelle de son conjoint. Lors d’un contrôle, l’Urssaf avait remis en cause l’exonération de cotisations dont avaient bénéficié les contributions de l’employeur au financement de la complémentaire car ce régime n’avait pas de caractère collectif et obligatoire.
La Cour de cassation a maintenu le redressement de cotisations imposé à l’employeur. En effet, si ce dernier justifiait bien que le salarié était couvert par la complémentaire « frais de santé » de son conjoint, il ne démontrait pas, en revanche, que cette adhésion était obligatoire. Les juges en ont déduit que la dispense d’adhésion du salarié n’était pas valable et remettait en cause le caractère collectif et obligatoire de la complémentaire. En conséquence, les contributions de l’employeur à son financement ne pouvaient pas être exonérées de cotisations.
En pratique : l’employeur doit s’assurer que les demandes de dispense d’adhésion à la complémentaire « frais de santé » présentées par ses salariés sont conformes aux exigences légales au risque de perdre le bénéfice de l’exonération de cotisations. À noter qu’il doit aussi pouvoir produire à l’Urssaf ces demandes de dispense.
Cassation civile 2e, 9 mai 2019, n° 18-15872
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