L’utilisation de la vidéosurveillance sur le lieu de travail est très encadrée et fait l’objet d’un contrôle strict de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). En effet, pour mettre en place un tel dispositif, l’employeur doit justifier d’un objectif légal et légitime, par exemple, pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Et la vidéosurveillance ne doit pas aboutir, sauf circonstances particulières (manipulation d’argent, entrepôt stockant des biens de valeur…), à filmer les salariés sur leur poste de travail. Des règles qui semblent avoir été quelque peu oubliées par une société qui vient d’être condamnée par la Cnil à ce titre…
Dans cette affaire, une société, dont l’activité consistait en la traduction assermentée et libre de documents, avait eu recours à un système de vidéosurveillance composé de trois caméras. L’une d’entre elles, installée dans le bureau des traducteurs, filmait en continu six salariés et une armoire contenant des documents de travail de la société.
Saisie de plusieurs plaintes, la Cnil avait, à plusieurs reprises, contrôlé la société. Les procès-verbaux établis au terme de ces contrôles avaient relevé plusieurs manquements : les salariés n’avaient pas été formellement informés du dispositif de vidéosurveillance, la durée de conservation des données recueillies était excessive, l’accès aux postes informatiques des salariés n’était pas sécurisé. Par ailleurs, ces derniers étaient placés sous surveillance constante, ce qui, pour la Cnil, constituait une mesure manifestement disproportionnée et excessive par rapport au but poursuivi, à savoir la sécurité des biens et des personnes. Et aucune circonstance exceptionnelle justifiant de filmer constamment les salariés n’avait été démontrée par la société.
Malgré plusieurs mises en demeure de s’exécuter, la société ne s’était pas pliée, ou alors de manière très tardive, aux exigences de la Cnil. Aussi cette dernière a-t-elle prononcé une amende administrative d’un montant de 20 000 € à l’encontre de la société !
Délibération Cnil n° SAN-2019-006 du 13 juin 2019
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