Tout cabinet d’au moins 50 salariés doit instaurer un dispositif de participation aux résultats qui permet de redistribuer aux salariés une partie de ses bénéfices.
La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») modifie différentes dispositions applicables à la participation.
Un délai de 5 ans pour instaurer la participation
Actuellement, l’obligation de mettre en place un dispositif de participation s’impose aux cabinets et aux unités économiques et sociales employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.
À partir du 1er janvier 2020, cette obligation s’imposera aux cabinets et aux unités économiques et sociales à compter du premier exercice ouvert après une période de 5 années civiles consécutives pendant lesquelles le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé. Autrement dit, le cabinet ne sera contraint de mettre en place la participation que si son effectif se maintient pendant 5 ans à au moins 50 salariés.
Précision : si l’effectif du cabinet passe en dessous du seuil de 50 salariés pendant cette période de 5 ans, il sera décompté un nouveau délai de 5 ans à partir du moment où l’effectif atteindra de nouveau ce seuil.
La participation ouverte au partenaire pacsé du chef d’entreprise
Dans les cabinets dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, les chefs d’entreprise ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé ont accès à la participation lorsque :
– dans un cabinet qui la met en place de manière volontaire, l’accord prévoit cette possibilité ;
– il existe un accord de participation dérogatoire : le chef d’entreprise et son conjoint ne peuvent alors se voir octroyer que la part dérogatoire, c’est-à-dire la fraction qui excède le montant versé en application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation.
Jusqu’alors, seul le conjoint marié pouvait percevoir de la participation. Ce n’est plus le cas puisqu’elle peut désormais être également versée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.
La répartition de la participation revue
Jusqu’à présent, lorsque la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à leur salaire, ce dernier est pris en compte dans la limite d’un plafond correspondant à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit, en 2019, à 162 096 €.
Cette limite est dorénavant réduite à trois Pass soit, en 2019, à 121 572 €. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser une répartition plus égalitaire de la participation en diminuant la participation accordée aux salariés ayant des très hauts revenus et en augmentant celle octroyée aux salariés ayant des revenus moins élevés.
En chiffres : selon le rapport du Sénat, parmi les salariés ayant perçu de la participation au titre de 2014 dans les entreprises d’au moins 10 salariés, 68 000 personnes (soit 1,6 % des salariés) avaient une rémunération supérieure à trois Pass. Une diminution du plafond de quatre à trois Pass entraînerait une perte moyenne de 860 € pour ces salariés. En contrepartie, 4,1 millions de salariés bénéficieraient d’une augmentation de leur participation de 10 € pour les rémunérations inférieures au Pass et de 37 € pour des rémunérations comprises entre deux et trois Pass.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
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