L’intéressement, dont la mise en place dans le cabinet est facultative, permet de faire participer les salariés à ses résultats et ses performances. En 2016, les employeurs d’au moins 10 salariés ont ainsi versé à leurs salariés 8,3 millions d’euros brut au titre de l’intéressement ce qui représente, en moyenne, une prime de 1 734 € par salarié.
En chiffres : plus du tiers des employeurs français font bénéficier leurs employés d’un intéressement, ce chiffre tombant à moins de 10 % pour ceux de moins de 50 salariés.
La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») souhaite élargir le bénéfice de l’intéressement.
L’intéressement du conjoint collaborateur
Dans les cabinets dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, les chefs d’entreprise ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé ont accès à l’intéressement. Un bénéfice qui jusqu’alors était toutefois réservé au conjoint marié. Ce n’est plus le cas désormais puisque l’intéressement est également ouvert au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.
Par ailleurs, lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, elle est basée, pour le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé, sur la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé versé dans le cabinet. Dès lors, quand le conjoint n’est pas rémunéré, il ne perçoit pas d’intéressement. Pour remédier à cela, l’accord d’intéressement peut à présent prévoir qu’il sera tenu compte, pour calculer l’intéressement dû au conjoint collaborateur ou associé, d’un montant qui ne pourra toutefois pas dépasser le quart du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 10 131 €.
Une hausse de la prime d’intéressement
Jusqu’alors, la prime d’intéressement distribuée à un salarié au cours d’un même exercice ne pouvait pas dépasser la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 20 262 €. Désormais, le montant maximum pouvant être octroyé à un même salarié au titre d’un même exercice s’élève aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale soit, en 2019, 30 393 €.
La prime d’intéressement est exonérée d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est déposée sur un plan d’épargne salariale. Cette exonération s’applique dorénavant dans la limite des trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
À noter : l’accord d’intéressement peut maintenant prévoir que les sommes qui n’ont pas été distribuées en raison des règles relatives à la répartition de l’intéressement ou au plafonnement des primes font l’objet d’une répartition immédiate, dans le cadre d’une seconde distribution, entre les bénéficiaires qui n’auraient pas atteint le plafond individuel.
La transmission de l’entreprise et le maintien de l’accord
En cas de modification de la situation juridique du cabinet (fusion, cession, scission…), l’accord d’intéressement prend fin lorsque cette modification rend impossible son application.
Le Code du travail indique désormais que l’accord d’intéressement continue d’être appliqué même si la modification de la situation juridique du cabinet nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel. Autrement dit, la seule absence de ces représentants ne fait pas obstacle à la poursuite de l’accord.
Le calcul de l’intéressement
Actuellement, pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, l’intéressement doit, en plus de présenter un caractère aléatoire, résulter d’une formule de calcul liée aux résultats et/ou aux performances du cabinet sur une période comprise entre 3 mois et un an. Maintenant, cette formule de calcul peut être complétée par un objectif pluriannuel. Le but de cette mesure serait de permettre la redistribution aux salariés d’une partie de la plus-value réalisée lors de la cession de titres du cabinet.
Enfin, les cabinets peuvent, en complément de l’intéressement « classique », mettre en place un intéressement dit « de projet » définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés. Cette possibilité était jusqu’à présent ouverte uniquement aux cabinets ou aux groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres cabinets à une activité caractérisée et coordonnée.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
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