Un épargnant avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie et désigné, par testament authentique, sa femme et ses enfants comme bénéficiaires des capitaux. Quelques années plus tard, il avait modifié les clauses bénéficiaires par avenant adressé aux assureurs en désignant sa femme et, à défaut, 3 de ses 5 filles. À son décès, conformément aux clauses bénéficiaires, les capitaux avaient été versés à son épouse.
S’estimant lésé, l’une des filles, écartée par la nouvelle désignation, avait assigné en justice sa mère, ses sœurs et les assureurs afin obtenir sa part de capitaux. À l’appui de sa demande, elle avait invoqué le fait qu’un testament ne peut être révoqué, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté. En clair, elle avait engagé une action en justice afin d’invalider les modifications des clauses bénéficiaires opérées par avenant.
Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Ils ont estimé que les avenants modificatifs étaient bien valables. En effet, pour eux, il n’est pas nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
Cassation civile 1re, 3 avril 2019, n° 18-14640
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