Jusqu’à présent, les revenus du patrimoine et les produits de placement étaient assujettis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Ces derniers se décomposant de la façon suivante :
– la CSG (9,9 %) ;
– la CRDS (0,5 %) ;
– le prélèvement social (4,5 %) ;
– la contribution additionnelle (0,3 %) ;
– le prélèvement de solidarité (2 %).
La Cour de justice de l’Union européenne avait jugé que les personnes qui étaient affiliées à un régime de Sécurité sociale dans un État, autre que la France, situé dans l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse ne devaient pas subir ces prélèvements sociaux lorsque ces derniers étaient destinés à financer des prestations ne bénéficiant qu’aux seules personnes assurées au régime de Sécurité sociale français.
L’affectation de ces prélèvements sociaux avait donc été revue pour mettre fin à ces litiges. Une réaffectation qui s’est toutefois révélée encore insuffisante au regard du droit communautaire. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 apporte donc de nouveaux aménagements.
D’abord, le taux et, de facto, l’affectation des prélèvements sont modifiés. Restant à un taux global de 17,2 %, ils se répartissent désormais comme suit :
– la CSG (9,2 %) ;
– la CRDS (0,5 %) ;
– le prélèvement de solidarité (7,5 %).
Ensuite, une exonération de CSG-CRDS est spécifiquement instaurée en faveur des personnes précitées. En revanche, elles restent soumises au prélèvement de solidarité, au taux revalorisé de 7,5 %.
Précision : ces changements s’appliquent aux produits de placement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019 et aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2018 (sauf exceptions).
Art. 26, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23
Crédit photo: Aytunc Oylum