Il appartient au cabinet de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre fin et de les sanctionner.
Depuis le 1er janvier 2019, les cabinets employant au moins 250 salariés doivent nommer un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. De plus, lorsqu’il existe, le comité social et économique doit, lui aussi, désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Par ailleurs, les salariés, les personnes en formation, les stagiaires et les candidats à une embauche, à un stage ou à une formation doivent être informés du texte de l’article 222-33 du Code pénal qui définit l’infraction de harcèlement sexuel et fixe les sanctions applicables. Depuis le 1er janvier 2019, ces personnes doivent également être prévenues des actions impliquant le cabinet engagées devant les tribunaux en matière de harcèlement sexuel. Enfin, doivent être portés à leur connaissance les adresses et numéros de téléphone :
– du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
– de l’Inspection du travail, incluant le nom de l’inspecteur ;
– du Défenseur des droits ;
– des référents désignés par le cabinet et le comité social et économique.
En pratique : ces informations doivent être délivrées, par tout moyen (affichage, Intranet, courriel, document remis aux intéressés…), dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Art. 105, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6
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