Les heures supplémentaires effectuées par les salariés avec l’accord exprès ou implicite de l’employeur doivent leur être payées. Un principe qui peut laisser penser que, a contrario, si de telles heures sont réalisées malgré une opposition formelle de l’employeur, elles n’ont pas à être rémunérées. Pas si simple, selon les juges de la Cour de cassation… Illustrations.
Dans une première affaire, le contrat de travail d’un salarié l’obligeait l’un de ses salariés à obtenir une autorisation avant d’accomplir des heures supplémentaires. Une obligation que le salarié n’avait pas respectée, de sorte que l’employeur l‘avait mis en demeure de cesser d’effectuer des heures supplémentaires et l’avait même sanctionné compte tenu de son comportement persistant. En outre, il avait refusé de lui payer les heures supplémentaires réalisées postérieurement à son opposition.
Or, la Cour de cassation a constaté que la charge de travail du salarié avait été maintenue puis accrue postérieurement à l’interdiction de l’employeur d’accomplir des heures supplémentaires. Elle en a conclu que ces heures étaient rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et qu’elles devaient donc lui être réglées.
Dans une seconde affaire, un employeur avait, à plusieurs reprises, indiqué, par écrit à l’un de ses salariés qu’il ne pouvait effectuer des heures supplémentaires qu’avec l’accord de son supérieur hiérarchique. Néanmoins, le salarié avait accompli de telles heures sans autorisation et en avait réclamé le paiement à son employeur. Ce dernier ayant refusé, le litige avait été porté devant la justice.
La Cour d’appel de Paris avait donné tort au salarié estimant qu’il avait mis son employeur devant le fait accompli en effectuant des heures supplémentaires sans autorisation. Mais la Cour de cassation n’a pas eu le même raisonnement : là encore, peu importe l’absence d’autorisation de l’employeur, si les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, elles doivent être rémunérées.
Cassation sociale, 14 novembre 2018, n° 17-16959
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