Mois de décembre oblige, vous allez devoir rapidement régler la question du jour de Noël et du 1er janvier qui, cette année, tombent un mardi. Vos salariés viendront-ils travailler ou auront-ils droit à des jours de repos ? Quel impact sur leur rémunération ? … Les réponses à vos principales interrogations.
Puis-je faire travailler mes salariés les jours fériés de fin d’année ?
Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vous ne pouvez pas faire travailler vos salariés sont, en priorité, déterminés par un accord d’entreprise. Autrement dit, en présence d’un tel accord qui prévoit que les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés chômés dans votre cabinet, la question est réglée !
En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, référez-vous à votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, alors il vous appartient de prendre la décision de faire travailler ou non vos salariés.
Exceptions : en principe, durant les jours fériés, vous ne pouvez pas faire travailler les jeunes de moins de 18 ans. Et si votre cabinet est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doivent disposer de congés pendant les jours fériés. Sachant que pour ces derniers, le 26 décembre est également un jour férié chômé.
Quelles conséquences les jours fériés ont-ils sur la paie ?
Vous n’êtes pas tenu de verser une majoration de salaire à vos employés qui travaillent pendant les jours fériés, sauf si votre convention collective le prévoit.
Si, en revanche, vos employés bénéficient de jours de repos les 25 décembre et 1er janvier, ils peuvent peut-être prétendre à un maintien de leur salaire. C’est le cas des salariés mensualisés qui ont moins de 3 mois d’ancienneté (hors rémunération des heures supplémentaires qui seraient normalement effectuées ces jours fériés) et de tous les salariés qui cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre cabinet.
Précision : les heures de travail perdues en raison du chômage des jours fériés ne peuvent pas être récupérées.
Comment accorder un jour de pont à mes salariés ?
Vous pouvez effectivement permettre à vos salariés de faire le pont, c’est-à-dire leur accorder un jour de repos le lundi 24 décembre, situé entre un jour de repos hebdomadaire (le dimanche 23 décembre) et le jour de Noël. Notez même que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre.
Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable consulter vos représentants du personnel. Sachant que l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans le cabinet.
Et bien entendu, c’est la même procédure qui s’applique si vous décidez d’accorder un jour de pont à vos salariés le lundi 31 décembre.
À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.
Et si mes salariés ont posé des congés ?
Si les 25 décembre et 1er janvier sont chômés dans votre cabinet, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de congés payés ces jours-là. Par exemple, le salarié qui souhaite prendre une semaine de congés payés du 24 au 30 décembre, soit 6 jours ouvrables, doit poser uniquement 5 jours (ouvrables) de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger sa semaine de vacances ou être prise à une autre période.
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