Actuellement, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) gère la retraite et l’invalidité-décès de certains professionnels libéraux spécifiques, tels que les architectes et les géomètres-experts, ainsi que celles de tous ceux qui ne relèvent pas d’une autre caisse, ce qui représente environ 400 professions.
Mais, au 1er janvier 2019, la gestion de plus de 380 professions sera transférée à la Sécurité sociale des indépendants. Seules 19 professions dépendront encore de la Cipav :
– les architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre et géomètres experts ;
– les ingénieurs conseil ;
– les moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne ;
– les ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens et chiropracteurs ;
– les artistes non affiliés à la maison des artistes ;
– les experts en automobile et experts devant les tribunaux ;
– les conférenciers.
En conséquence, les libéraux qui créeront leur activité à compter du 1er janvier 2019 ne pourront s’inscrire à la Cipav que s’ils exercent une de ces 19 professions. Les autres devront s’affilier auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
Quant aux professionnels libéraux qui se sont inscrits à la Cipav avant le 1er janvier 2019 et qui n’exercent pas l’une de ces 19 professions, ils pourront soit continuer de cotiser auprès de cette caisse, soit opter, jusqu’au 31 décembre 2023, pour leur rattachement à la Sécurité sociale des indépendants.
Rappel : depuis le 1er janvier 2018, les micro-entrepreneurs qui créent leur activité et n’exercent pas une profession restant affiliée à la Cipav doivent rejoindre la Sécurité sociale des indépendants.
Précisons, pour finir, que les professionnels libéraux relevant, pour leur retraite et leur invalidité-décès, d’une autre caisse que la Cipav (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, avocats, experts-comptables…) ne sont pas concernés par ce changement d’affiliation.
Article 15, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, JO du 31
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