Engagée en septembre 2017, la réforme du Code du travail a instauré le comité social et économique (CSE) en vue de remplacer l’ensemble des instances représentatives du personnel dans le cabinet (comité d’entreprise, délégués du personnel…). Un comité dont les modalités de fonctionnement font, encore aujourd’hui, l’objet de textes règlementaires.
Un transfert du budget de fonctionnement limité à 10 %
Comme le comité d’entreprise avant lui, le CSE mis en place dans les cabinets d’au moins 50 salariés doit gérer deux budgets : un budget de fonctionnement et un budget dédié aux activités sociales et culturelles.
Toutefois, contrairement à son prédécesseur, il a la possibilité d’effectuer des transferts entre ces budgets. Ainsi, il peut allouer jusqu’à 10 % du reliquat annuel de son budget dédié aux affaires sociales et culturelles à son budget de fonctionnement.
Quant à la limite du transfert pouvant être réalisé du budget de fonctionnement vers le budget des affaires sociales et culturelles, elle vient également d’être fixée à 10 %. Autrement dit, le CSE peut reverser 10 % de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement à son budget dédié aux affaires sociales et culturelles.
Attention : le CSE qui effectue un transfert d’argent de son budget de fonctionnement vers son budget des affaires sociales et culturelles ne peut pas, pendant les 3 années qui suivent, demander à l’employeur de prendre intégralement en charge les expertises qu’il n’a plus les moyens de financer. De même, le CSE qui, faute d’argent, sollicite l’employeur afin qu’il supporte l’ensemble des frais liés aux expertises, ne peut plus, pendant 3 ans, transférer des fonds de son budget de fonctionnement vers le budget dédié aux affaires sociales et culturelles.
Une limitation des mandats à laquelle il est possible de déroger
Dans les cabinets d’au moins 50 salariés, les membres du CSE ne peuvent effectuer plus de trois mandats successifs. Toutefois, ceux qui emploient entre 50 et 300 salariés peuvent écarter cette règle dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
À ce titre, un décret vient de préciser que, sauf si le protocole en dispose autrement, cette dérogation à la limitation des mandats vaut pour une durée indéterminée. Sont ainsi concernés les protocoles d’accord préélectoraux conclus à compter du 1er janvier 2019.
En pratique : si, au cours de la préparation des élections, il n’est rien décidé s’agissant de la limitation du nombre de mandats, la dérogation prévue par l’ancien protocole préélectoral continue de s’appliquer.
Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018, JO du 28
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