Si les salariés bénéficient, comme tout un chacun, d’une liberté d’expression, aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de l’entreprise, celle-ci connaît des limites. En effet, des propos injurieux, diffamatoires ou discriminatoires à l’égard de leur employeur ou de leurs collègues peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement, notamment lorsqu’ils sont proférés publiquement. À ce titre, les juges de la Cour de cassation viennent de se prononcer quant à des propos injurieux diffusés sur les réseaux sociaux.
Récemment, une directrice d’agence immobilière avait licencié sa salariée pour faute grave au motif que cette dernière avait adhéré, via le réseau social Facebook, à un groupe baptisé « Extermination des directrices chieuses », et qu’elle avait donc tenu des propos injurieux et menaçants à l’égard de son employeur.
Saisies de l’affaire, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont estimé que des propos injurieux diffusés sur les réseaux sociaux ne suffisaient pas à justifier un licenciement disciplinaire. Encore fallait-il que l’employeur démontre le caractère public de ces propos. Or, dans le cas présent, ils n’étaient accessibles qu’à des personnes agréées, c’est-à-dire choisies par la salariée. Et ce groupe fermé de discussion n’était constitué que de 14 personnes. Aussi les juges ont-ils estimé que les injures tenues par la salariée relevaient d’une conversation privée et qu’ils ne constituaient pas une faute grave. Le licenciement ayant même été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À noter : les juges s’appuient sur deux critères pour retenir le caractère privé des propos tenus sur le réseau social Facebook, à savoir seules les personnes agréées par le titulaire du compte y ont accès et leur nombre est restreint. Aussi, si ces critères ne sont pas remplis, des injures peuvent être considérés comme publics et justifier un licenciement. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque le salarié publie des insultes sur Facebook sans avoir pris la précaution d’activer les critères de confidentialité de son compte.
Cassation sociale, 12 septembre 2018, n ° 16-11690
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