Lorsqu’un employeur entend modifier un des éléments essentiels du contrat de travail d’un salarié, à savoir notamment sa qualification, sa rémunération ou sa durée du travail, il doit nécessairement obtenir son autorisation. Si le salarié refuse cette modification, l’employeur peut procéder à son licenciement. Un licenciement qui sera personnel si le motif de la modification du contrat de travail est inhérent à la personne du salarié ou, économique, s’il n’est pas lié à la personne du salarié.
Dans une affaire récente, un employeur, qui avait décidé de réorganiser le service financier de sa société, avait informé l’un de ses salariés exerçant dans le département du Rhône que son lieu de travail était transféré à Rennes. Le salarié avait refusé la modification de son lieu de travail et son employeur l’avait alors licencié. Invoquant un motif économique à la rupture de son contrat de travail, le salarié avait saisi la justice.
La Cour de cassation a rappelé que le seul refus d’un salarié de voir modifier son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Autrement dit, l’employeur ne pouvait pas invoquer ce seul refus pour prononcer un licenciement fondé sur un motif inhérent à la personne du salarié.
Dès lors, si le licenciement n’était pas justifié par un motif inhérent à la personne du salarié, il devait résulter d’un motif économique. Or, pour la Cour, il n’était pas démontré que la réorganisation du service financier de la société à l’origine de la modification du contrat de travail du salarié découlait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En conséquence, le licenciement, qui n’était fondé ni sur un motif inhérent à la personne du salarié, ni sur un motif économique, a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 11 juillet 2018, n° 17-12747
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