Les employeurs doivent transmettre à leurs salariés des bulletins de paie conformes aux modèles diffusés par un arrêté du 25 février 2016. Une obligation qui s’impose depuis le 1er janvier 2017 pour les employeurs d’au moins 300 salariés et le 1er janvier 2018 pour les autres employeurs.
Un récent arrêté est venu modifier ces mentions obligatoires afin notamment d’informer le salarié du gain financier qui découle des variations de taux de cotisation survenus au 1er janvier dernier. Ainsi, le bulletin de paie comprend désormais une nouvelle rubrique intitulée « dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ».
Rappel : au 1er janvier 2018, le taux de la part salariale de la cotisation d’assurance maladie, jusqu’alors fixé à 0,75 %, a disparu alors que celui de la cotisation d’assurance chômage à la charge des salariés a diminué de 2,40 % à 0,95 %. Le taux de la CSG augmentant, lui, de 1,7 point.
Quant à la valeur à indiquer face à cette nouvelle mention, il s’agit de la différence entre d’une part, la somme des cotisations d’assurance chômage et d’assurance maladie qui auraient dû être payées par le salarié si leur taux n’avait pas baissé au 1er janvier 2018 et d’autre part, le montant de cotisation égal à un taux de CSG de 1,7 %.
Précision : cette rubrique doit être placée à la fin du bulletin de paie juste en dessous de la valeur du net payé en euros.
Par ailleurs, la formulation de différents intitulés est modifiée, sans changement sur le fond.
Vous trouverez ci-dessous le nouveau modèle de bulletin de paie désormais applicable :
À noter : les pouvoirs publics ont diffusé deux modèles, un pour les non cadres et un pour les cadres. Nous avons réuni ces modèles en précisant les mentions obligatoires uniquement pour les cadres.
Arrêté du 9 mai 2018, JO du 12
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