Une société qui fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose, à compter de la notification de la proposition de rectification, d’un délai identique au délai de prescription fiscale de l’administration pour présenter ses réclamations.
Ainsi, si une société fait l’objet d’un contrôle fiscal en matière d’impôt sur le résultat, elle pourra présenter des réclamations contentieuses relatives à cet impôt jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit la notification de la proposition de rectification.
Et ce, vient de rappeler le Conseil d’État, à la fois pour contester l’imposition supplémentaire qui résulte du contrôle fiscal, mais aussi pour obtenir le remboursement de tout ou partie de l’impôt qu’elle a acquitté initialement (imposition dite « primitive »).
Ainsi, les juges ont décidé qu’une société, qui avait fait l’objet d’une imposition supplémentaire d’impôt sur les sociétés suite à une procédure de rectification, pouvait valablement, dans le délai de 3 ans, demander une majoration du déficit d’un exercice prescrit.
En effet, le déficit d’un exercice antérieur imputé sur le bénéfice de l’exercice vérifié constitue une charge de ce dernier. En demandant une majoration du déficit antérieur imputé, la société demandait donc la majoration d’une charge de l’exercice vérifié.
Précision : en l’espèce, la société avait demandé à majorer le déficit d’un exercice antérieur au titre duquel elle avait omis la déduction de certaines charges.
Conseil d’État, 7 février 2018, n° 396926
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