Des époux avaient constitué ensemble une société civile immobilière (SCI). Le mari s’étant octroyé, sur un capital social de 100 parts, 99 parts et son épouse 1 part. Près de 4 mois après sa constitution, la SCI avait acquis un appartement qui a été occupé par les époux et leurs enfants. Par la suite, l’épouse avait cédé sa part sociale à un tiers. Quelques années plus tard, le mari, autorisé par l’assemblée générale des associés, avait vendu l’appartement sans avoir recueilli le consentement de son épouse. Après avoir engagé une procédure de divorce, cette dernière avait porté l’affaire en justice afin de faire annuler la vente de l’appartement.
Précision : l’article 215 du Code civil prévoit une protection particulière pour le logement de la famille. En effet, les actes de disposition (comme la vente) portant sur le bien ne peuvent pas être accomplis sans le consentement des deux époux. À défaut, celui qui ne l’a pas donné peut demander l’annulation de l’acte en justice.
Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a rejeté la demande de l’épouse. Pour les juges, lorsque le logement familial appartient à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, la protection prévue par le Code civil fonctionne à condition que cet époux soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’épouse ne pouvait ni produire un bail d’habitation ou une convention de mise à disposition de l’appartement, ni justifier d’un droit d’habitation qui avait été consenti au profit de son mari.
Cassation civile 1re, 14 mars 2018, n° 17-16482
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