Lors d’une vérification de la comptabilité d’une personne dépositaire du secret professionnel (professionnels de santé, avocats…), l’administration fiscale peut demander toute information relative au montant, à la date et à la forme du versement des recettes qu’elle a perçues. En revanche, elle ne peut pas réclamer de renseignements sur la nature des prestations fournies. Les informations que l’administration peut demander sont donc limitées.
Précision : la révélation d’une information couverte par le secret professionnel peut conduire à l’irrégularité de la procédure d’imposition et à l’annulation du redressement fiscal.
À ce titre, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un vérificateur peut consulter, au cours d’un contrôle fiscal, des documents, comptables ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients nommément désignés. Toutefois, ces documents ne doivent comporter aucune indication, même sommaire ou codée, sur la nature des prestations médicales fournies.
Dans cette affaire, le vérificateur avait examiné des relevés comptables et bancaires détaillant les honoraires perçus par le médecin contrôlé et le nom des patients. Cependant, les juges ont estimé que le vérificateur n’avait pas méconnu le secret médical dès lors qu’aucune indication sur la nature des prestations délivrées aux patients ne figuraient sur ces relevés. Par ailleurs, le vérificateur n’avait pas pris connaissance d’autres documents comportant l’indication codée des prestations fournies à des patients nommément désignés.
Cour administrative d’appel de Douai, 5 décembre 2017, n° 16DA02171
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