Dans les cabinets pourvus de délégués syndicaux, une négociation sur les salaires effectifs doit avoir lieu chaque année.
Précision : la périodicité de cette négociation peut être modifiée par un accord collectif dans la limite de 4 ans.
Jusqu’à présent, en cas de manquement à l’obligation de négocier sur les salaires effectifs, l’employeur risquait une réduction, voire une suppression, des allègements de cotisations sociales patronales qui lui avaient été accordés. Désormais, une pénalité financière peut lui être infligée par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le Direccte).
À noter : cette nouvelle sanction s’applique aux manquements observés au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
Concrètement, lorsque l’inspecteur du travail constate qu’il n’a pas été négocié sur les salaires effectifs dans le cabinet, il remet un rapport au Direccte. Le Direccte dispose alors de 4 mois pour informer l’employeur qu’il s’expose à une pénalité et pour lui préciser le montant maximal de celle-ci. À son tour, l’employeur, peut, dans les 2 mois qui suivent, faire valoir ses arguments auprès de l’administration. Puis, le cas échéant, le Direccte communique à l’employeur le montant de la pénalité dont il doit s’acquitter.
Important : le montant de la pénalité peut aller jusqu’à 10 % de la réduction générale de cotisations sociales patronales (réduction « Fillon ») qui a été consentie à l’employeur au titre des années pour lesquelles la négociation sur les salaires effectifs n’a pas eu lieu. Cette pénalité pouvant atteindre 100 % de cette réduction si un défaut de négociation sur les salaires effectifs a déjà été observé par l’inspecteur du travail au cours des 6 années précédentes.
Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017, JO du 17
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