Avant de procéder à un licenciement économique, l’employeur doit rechercher un emploi de reclassement disponible pour le salarié. Afin de remplir son obligation, il devait jusqu’alors obligatoirement adresser à chaque salarié concerné par un licenciement économique des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées. Pour les procédures de licenciement engagées à compter du 23 décembre 2017, l’employeur peut opter aussi pour la diffusion d’une liste de postes disponibles à l’ensemble du personnel.
Précision : l’employeur peut diffuser cette liste aux salariés par tout moyen (affichage, Intranet…) permettant d’être certain de sa date de communication et, le cas échéant, de son actualisation.
Qu’elles soient personnalisées ou bien collectives, les offres de reclassement doivent obligatoirement préciser l’intitulé du poste disponible et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération ainsi que la classification du poste proposé.
Mais ce n’est pas tout, lorsque les offres sont communiquées au moyen d’une liste diffusée à l’ensemble du personnel, cette dernière doit fixer les critères permettant de départager les salariés qui postulent à un même emploi. Par ailleurs, la liste doit préciser le délai dont dispose les salariés pour présenter leur candidature. Sachant que l’absence de candidature écrite du salarié dans le délai imparti équivaut à un refus des offres de reclassement.
À savoir : le délai dont dispose le salarié pour postuler à un emploi de reclassement ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la publication de la liste. Lorsque le cabinet fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à 4 jours.
Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, JO du 22
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