Il est formellement interdit à l’employeur d’indexer le salaire de ses employés sur le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), le niveau général des salaires, l’indice des prix de l’Insee ou sur le prix de biens, produits ou services sans lien avec l’activité du cabinet. Et toute clause d’un accord collectif ou d’un contrat de travail qui prévoit une telle indexation est considérée comme nulle par les juges.
Une telle sévérité est-elle également de mise lorsque la clause indexe le salaire sur l’indice des prix de l’Insee mais uniquement de façon partielle ?
Dans une affaire récemment portée devant la Cour de cassation, une unité économique et sociale (UES) avait conclu une convention collective qui prévoyait que les augmentations générales de salaires dépendaient à la fois des résultats de l’UES et de l’indice des prix de l’Insee. La Cour d’appel de Rennes, constatant que la revalorisation des salaires était en corrélation avec l’évolution de l’indice de l’Insee, avait alors annulé la clause litigieuse. Cette analyse a été validée par la Cour de cassation qui a, en outre, précisé que la clause qui faisait référence, même partiellement, à l’évolution de la valeur de l’indice de l’Insee, constituait une clause d’indexation automatique prohibée.
Cassation sociale, 5 octobre 2017, n° 15-20390