Lorsqu’un cabinet est transféré à un nouvel employeur, notamment en cas de vente, de fusion ou encore de succession, ce dernier est tenu de maintenir les contrats de travail des salariés présents dans le cabinet à la date du transfert. Par ailleurs, l’employeur qui cède le cabinet ne peut pas procéder, à l’occasion de cette cession, à des licenciements économiques.
Toutefois, pour faciliter les reprises de cabinets, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la loi Travail du 8 août 2016, allégé le principe du transfert des contrats de travail de l’ancien employeur au repreneur.
En effet, les cabinets d’au moins 1 000 salariés qui souhaitent accepter une offre de reprise peuvent, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois, licencier les salariés affectés à ces entités. Concrètement, le repreneur est tenu de poursuivre le contrat de travail des seuls salariés qui n’ont pas été licenciés.
Avec la réforme du Code du travail, cette possibilité de prononcer des licenciements économiques via un PSE avant le transfert du cabinet s’applique désormais à tous les employeurs d’au moins 50 salariés.
Précision : cette nouvelle règle concerne les procédures de licenciement économiques engagées depuis le 24 septembre 2017.
Article 19, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23