Afin d’alléger leurs obligations déclaratives et de paiement, les petits cabinets dont le chiffre d’affaires de l’année précédente respecte certains seuils bénéficient du régime réel simplifié de TVA. Ces cabinets n’ont ainsi aucune déclaration à remplir en cours d’année. Ils versent seulement deux acomptes semestriels, en juillet et en décembre, lesquels font ensuite l’objet d’une régularisation l’année suivante lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.
Rappel : le régime simplifié de TVA s’applique, en principe, pour l’imposition des bénéfices de 2017 aux cabinets dont le chiffre d’affaires 2016 est compris entre 33 200 € et 238 000 €.
Toutefois, les cabinets dont le montant de TVA exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 € ne peuvent plus relever du régime simplifié, même si leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils considérés. Ils sont alors soumis au régime réel normal et doivent déposer, chaque mois, une déclaration CA3 accompagnée, le cas échéant, du paiement de la taxe.
Mais qu’en est-il lorsque le montant de TVA exigible redevient inférieur à 15 000 € et que le chiffre d’affaires du cabinet respecte les seuils du régime simplifié ?
L’administration fiscale vient de répondre que dans ce cas, le cabinet peut, de nouveau, relever du régime simplifié, et ce dès le premier jour de l’exercice suivant. Ce dernier doit toutefois notifier son souhait de ne plus relever du régime normal mais du régime simplifié par courrier ou par courriel au service des impôts des entreprises (SIE) dont il dépend. En pratique, le cabinet est donc soumis au régime simplifié à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel il a informé son SIE.
BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 du 5 juillet 2017, n° 315