Un chef d’entreprise avait garanti deux emprunts souscrits par sa société en nantissant deux contrats d’assurance-vie au profit des établissements prêteurs. Concrètement, il avait transféré son droit de rachat (droit de retirer les sommes figurant sur le contrat) des assurances-vie aux banques jusqu’au complet remboursement des emprunts.
Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le chef d’entreprise avait cru bon de ne pas déclarer ses assurances-vie au motif que leur valeur de rachat ne faisait temporairement plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties. Après vérification de la déclaration, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification de son ISF en intégrant les différentes valeurs de rachat des contrats. Le chef d’entreprise, en désaccord avec cette proposition, avait alors assigné l’administration fiscale en justice.
Mais les juges ont relevé que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables devait être, pour le calcul de l’assiette de l’ISF, ajoutée au patrimoine du chef d’entreprise, peu importe les restrictions apportées à l’exercice de la faculté de rachat. Et ce d’autant plus que le contrat conclu avec les banques prévoyait que le chef d’entreprise pouvait toujours procéder à des demandes d’avances ou de rachats sous réserve d’obtenir l’accord préalable et écrit des banques.
Cassation commerciale, 26 avril 2017, n° 15-27967