Comme de coutume, c’est avec le lundi de Pâques, fixé cette année le 17 avril, que débute une longue série de jours fériés. L’occasion de faire le point sur les règles applicables à ce jour particulier.
Un jour férié travaillé ?
Le lundi de Pâques est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre cabinet ne s’y oppose pas.
Précision : en principe, les jours fériés ordinaires sont obligatoirement chômés par les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des cabinets du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Sachez, en outre, que le travail des jours fériés ne donne pas lieu à une majoration de salaire sauf si votre convention collective le prévoit.
Un jour férié chômé ?
Le chômage du lundi de Pâques ne peut pas entraîner de perte de rémunération pour les salariés qui ont au moins 3 moins d’ancienneté dans votre cabinet. Ce maintien de salaire bénéficie également aux travailleurs saisonniers qui, en raison de plusieurs contrats de travail, successifs ou non, cumulent une ancienneté d’au moins 3 mois dans le cabinet.
Par ailleurs, les heures perdues suite au chômage du jour férié de Pâques ne peuvent être récupérées.
À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pâques coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. En revanche, la convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.