Lorsqu’un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail, l’employeur doit nécessairement rechercher un emploi de reclassement correspondant à ses capacités dans le cabinet et, le cas échéant, au sein du groupe auquel il appartient. Ce n’est qu’à défaut de postes disponibles ou en cas de refus du salarié des offres de reclassement que l’employeur peut envisager son licenciement.
Et jusqu’à présent, l’employeur ne devait négliger aucune piste ! Autrement dit, il devait, pour satisfaire à son obligation de reclassement, rechercher et proposer au salarié tous les emplois disponibles et adaptés à son état de santé. Et ce, même s’il savait d’avance que le salarié les refuserait. À défaut, la sanction était rude puisque le licenciement était systématiquement remis en cause.
Cette obligation est aujourd’hui atténuée, puisque les juges admettent que l’employeur puisse limiter ses recherches en fonction de la position émise par le salarié notamment quant au secteur géographique des postes proposés.
Ils ont, en effet, estimé que l’employeur était dispensé de rechercher des postes de reclassement au sein de cabinets basés à l’étranger, dès lors que le salarié avait précédemment décliné six offres d’emplois situés en France en raison de leur éloignement de son domicile. La même solution a été retenue s’agissant d’un salarié qui n’avait pas répondu à de telles offres de reclassement et n’avait pas la volonté d’être reclassé au niveau du groupe. En conséquence, le licenciement de ces salariés a été considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse.
Conseil : les juges ne se sont pas prononcés quant au formalisme requis pour recueillir les souhaits du salarié, mais il est fortement recommandé à l’employeur de les obtenir par écrit.
L’employeur se doit, malgré tout, de rester vigilant, car si l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte est atténuée, elle ne disparaît pas pour autant !
Cassation sociale, 23 novembre 2016, n° 14-26398