La loi Travail modifie, à partir du 1er décembre 2016, les règles applicables au licenciement économique. Des changements qui ont pour objectif de sécuriser juridiquement le motif économique, une notion source d’un abondant contentieux et essentiellement définie par les tribunaux.
Ainsi, deux motifs économiques de licenciement tirés de la jurisprudence, à savoir la réorganisation du cabinet nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité du cabinet, sont maintenant inscrits dans le Code du travail.
En outre, les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement doivent être « caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».
Et, surtout, le Code du travail précise à présent que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires devient significative et justifie donc le(s) licenciement(s) lorsque, en comparaison avec la même période de l’année précédente, elle dure au moins un trimestre pour les cabinets de moins de 11 salariés, deux trimestres consécutifs pour ceux employant entre 11 et moins de 50 salariés, trois trimestres consécutifs pour ceux de 50 à moins de 300 salariés et quatre trimestres consécutifs pour ceux de 300 salariés et plus.
Art. 67, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9