L’employeur et le salarié qui conviennent de mettre fin à un contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle, doivent conclure, par écrit, une convention spécifique. Pour être valable, cette convention doit être homologuée par la Direccte.
Rappel : l’envoi de la convention de rupture à la Direccte ne doit pas avoir lieu avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours dont dispose chacune des parties à compter de la signature du document.
Ce n’est qu’après confirmation de l’homologation de la rupture que l’employeur peut remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte. En effet, la remise de ces documents, sans attendre la décision de la Direccte, s’analyse, selon la Cour de cassation, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, un employeur avait conclu une convention de rupture avec un salarié et lui avait remis ses documents de fin de contrat 3 jours avant le refus d’homologation de la Direccte. Le salarié avait alors refusé de reprendre son poste, arguant qu’il avait été licencié sans motif à la date de la remise des documents de fin de contrat. Un raisonnement qui a été suivi par la Cour de cassation.
Cassation sociale, 6 juillet 2016, n° 14-20323