Les accords collectifs conclus au niveau du cabinet sont généralement négociés avec un délégué syndical. Sa présence n’est toutefois possible que dans les cabinets d’au moins 50 salariés sachant que dans ceux de 11 salariés et plus, un délégué du personnel peut néanmoins être désigné comme délégué syndical.
Dans les cabinets qui n’ont ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné comme délégué syndical, et notamment dans ceux de moins de 11 salariés, l’employeur peut conclure des accords collectifs avec des représentants élus du personnel, qu’ils soient ou non mandatés par un syndicat, ou bien avec des salariés non élus mandatés par un syndicat.
Malgré tout, la négociation collective reste très peu utilisée dans les petits cabinets. La loi Travail prend donc différentes mesures pour l’encourager.
Négocier avec un salarié mandaté
La conclusion d’un accord collectif avec un salarié mandaté par un syndicat est autorisée dans les cabinets sans délégué syndical lorsqu’aucun représentant élu du personnel n’a manifesté son intention de négocier ou lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence d’élus du personnel, ainsi que dans les cabinets de moins de 11 salariés.
Mais jusqu’à présent, cette négociation ne pouvait porter que sur des mesures dont la mise en œuvre n’était possible que par un accord collectif comme les accords de maintien dans l’emploi ou l’instauration de forfaits-jours.
La loi Travail supprime cette restriction et les accords collectifs conclus avec des salariés mandatés peuvent désormais porter sur toutes les mesures pouvant faire l’objet d’une négociation au niveau du cabinet. On peut citer notamment les sujets relevant de la durée du travail, des congés ou encore de la négociation annuelle (rémunération, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail…).
Conclure un accord avec un élu non mandaté
Pour être valide, l’accord conclu avec un représentant élu du personnel, tel un délégué du personnel, lorsqu’il n’est pas mandaté par un syndicat devait jusqu’alors être approuvé par une commission paritaire de branche.
Une exigence qui a disparu pour les accords conclus à compter du 10 août. Ils doivent uniquement être transmis à cette commission pour information.
Appliquer des accords-types
La loi Travail prévoit que les branches professionnelles peuvent, à présent, instaurer des dispositions réservées aux employeurs de moins de 50 salariés. Deux situations étant alors envisageables : soit ces stipulations spécifiques s’appliquent directement dans ces cabinets, soit elles peuvent être adaptées par l’employeur.
Dans ce second cas, elles prennent la forme d’un accord-type proposant différentes options à l’employeur. Ce dernier peut donc choisir les dispositions qu’il va appliquer dans son cabinet. Cet accord « à la carte et clés en main » est mis en place au moyen d’un document unilatéral mentionnant les choix retenus par l’employeur, ce dernier devant préalablement en informer les délégués du personnel, s’ils existent, ainsi que tous les salariés.
Précision : ces stipulations spécifiques peuvent porter sur tous les sujets ouverts à la négociation au sein du cabinet et notamment sur tous ceux pour lesquels l’accord conclu à ce niveau prime désormais sur l’accord de branche (durée du travail, temps partiel, jours fériés…).
Article 17, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9