Selon le Conseil d’État, un professionnel titulaire de bénéfices non commerciaux peut renoncer à percevoir des recettes lorsqu’il justifie que cette renonciation a une contrepartie équivalente, qu’elle peut être regardée comme relevant de l’exercice normal de sa profession ou qu’elle est justifiée par tout autre motif légitime. À défaut, l’administration fiscale est en droit de réintégrer au résultat imposable du professionnel les recettes non déclarées auxquelles il n’aurait normalement pas dû renoncer.
Dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) notariale avait consenti des remises totales sur émoluments à des amis ou à des apporteurs potentiels d’affaires. Remises que l’administration fiscale avait réintégrées au résultat de la société au motif qu’elles ne relevaient pas de l’exercice normal de la profession de notaire.
Ce redressement a été validé par la Cour administrative d’appel de Nancy. Selon les juges, bien que ces remises soient licites au regard de la réglementation notariale, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’elles relèvent de l’exercice normal de la profession de notaire. La SCP ne justifiant d’aucun autre élément précis ou probant sur le caractère habituel de ces remises au sein de la profession, ni d’une contrepartie, l’administration est ainsi fondée à les imposer.
Attention : cette solution diffère de celle rendue par la Cour administrative d’appel de Paris qui avait jugé, à l’inverse, que les remises sur émoluments consenties conformément à la réglementation notariale relevaient de l’exercice normal de la profession et étaient donc déductibles du résultat.
Cour administrative d’appel de Nancy, 2 juin 2016, n° 15NC00536