Lorsqu’un contribuable français dispose ou a disposé de comptes bancaires à l’étranger, il doit mentionner leur existence en même temps que sa déclaration de revenus. En cas de non déclaration, il encourt plusieurs sanctions. D’une part, il peut être passible d’une amende de 1 500 € par compte non déclaré. Un montant pouvant être porté à 10 000 € lorsque les comptes bancaires sont établis dans un État ou un territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Et si le total des soldes des comptes bancaires non déclarés est supérieur ou égal à 50 000 €, l’amende est alors fixée à 5 % du solde créditeur de chaque compte, sans pouvoir être inférieure, le cas échéant, à 1 500 € ou à 10 000 €.
Confronté à cette sanction, un contribuable français portait l’affaire devant la justice administrative. Durant la procédure opposant le contribuable à l’administration fiscale, un recours (une question prioritaire de constitutionnalité) avait été formé devant le Conseil constitutionnel afin de vérifier si l’application de ces sanctions financières était conforme avec les principes posés par la Constitution.
Saisi de cette question, le Conseil constitutionnel a relevé que l’amende proportionnelle de 5 % est encourue même dans l’hypothèse où les sommes figurant sur des comptes bancaires non déclarés n’ont pas été soustraites frauduleusement à l’impôt. Il a ainsi jugé qu’en sanctionnant d’une telle amende proportionnelle un simple manquement à une obligation déclarative, les pouvoirs publics ont instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’ils ont entendu réprimer. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré cette amende proportionnelle contraire à la Constitution. Cette annulation concerne les amendes n’ayant pas donné lieu à un jugement définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.
À noter : l’amende forfaitaire de 1 500 € ou de 10 000 € peut toujours être prononcée par l’administration fiscale.
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016