Des époux, usufruitiers de parts d’une société civile de portefeuille, avaient été redressés par l’administration fiscale sur la valeur de déclaration de ces parts à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour établir une nouvelle valeur, le fisc s’était basé sur le montant des dividendes distribués par la société par prélèvement sur les réserves. Les époux avaient alors contesté le mode de calcul retenu par l’administration.
Précision : le droit de propriété d’un bien peut être divisé en deux droits distincts : l’usufruit et la nue-propriété. L’usufruitier dispose d’un droit d’usage et d’un droit aux fruits (revenus) et le nu-propriétaire uniquement du droit de disposer du bien (par exemple, vendre le bien faisant l’objet du démembrement, après accord de l’usufruitier).
Saisie du litige, la Cour de cassation s’est notamment prononcée sur le traitement fiscal des dividendes distribués. Elle a rappelé que lorsque les associés décident de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, l’usufruitier de parts sociales jouit de ses droits sur ces sommes sous la forme d’un quasi-usufruit.
À noter : un quasi-usufruitier peut se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire qu’il peut dépenser ou réinvestir les sommes d’argent comme bon lui semble.
Ce qui implique que son titulaire est tenu de « rembourser » au nu-propriétaire les sommes qu’il a reçues au terme de l’usufruit. En outre, la Haute juridiction a considéré que cette « dette de restitution », prenant sa source dans la loi, était déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance du terme (extinction de l’usufruit).
Remarque : cette décision revêt une importance particulière puisque la Cour de cassation va à l’encontre de la position de l’administration fiscale et des juges du fond. En effet, conformément à une doctrine fiscale et une jurisprudence constante, la dette de restitution ne constituait pas, jusqu’à présent, un passif déductible de l’assiette de l’ISF. Une décision qui pourrait permettre aux contribuables concernés de demander à l’administration fiscale un dégrèvement du trop payé au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Cassation commerciale, 24 mai 2016, n° 15-17788