Dans une affaire récente, une société avait acquitté un droit d’entrée en contrepartie de la signature d’un bail d’une durée exceptionnelle de 12 ans et de la renonciation du bailleur à sa faculté de résilier le contrat pendant 6 ans. Elle avait alors comptabilisé cette somme en immobilisation incorporelle et l’avait amortie de manière linéaire sur 6 ans. L’administration fiscale avait refusé la déduction de cet amortissement. Ce refus a été invalidé par le Conseil d’État au vu même des stipulations du contrat de bail. En effet, les juges ont estimé que l’amortissement est possible lorsque le droit d’entrée dans les lieux a pour contrepartie des avantages autres que le caractère renouvelable du contrat et dont les effets bénéfiques sur l’exploitation sont limités dans le temps. Tel était le cas en l’espèce puisque la renonciation du bailleur à sa faculté de résiliation prenait fin au bout de 6 ans. Il reste encore à évaluer la fraction amortissable du droit d’entrée correspondant à l’avantage retiré par le locataire. Affaire à suivre donc.
Rappel : le droit d’entrée versé par le locataire d’un bail commercial constitue soit un supplément de loyer déductible, soit un élément incorporel de l’actif immobilisé. Dans ce dernier cas,il ne peut donc être amorti fiscalement que lorsqu’il donne droit à des avantages limités dans le temps.
Conseil d’État, 15 avril 2016, n° 375796