Des époux avaient souscrit chacun un contrat d’assurance-vie en unités de compte auprès d’une société luxembourgeoise sur lequel ils avaient placé un capital de 1,5 M€. Deux ans et demi plus tard, ils avaient exercé leur faculté de renonciation, estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales. L’assureur n’avait pas donné suite à leur demande, mais son refus de remboursement avait été condamné par la cour d’appel au motif que les conditions d’exercice du droit de renonciation étaient réunies. Une analyse que n’a pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, les juges auraient dû rechercher la finalité de l’exercice du droit de renonciation et s’il n’en résultait pas un abus de droit. Cette appréciation se faisant au regard de la situation concrète des souscripteurs, de leur qualité d’assurés avertis ou profanes et des informations réellement à leur disposition. La Haute juridiction réserverait donc la faculté de renonciation au souscripteur de bonne foi, comme l’exige désormais la loi.
Précision : toute personne qui a signé un contrat d’assurance-vie peut y renoncer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pendant 30 jours à compter du moment où elle est informée de la conclusion du contrat. L’assureur étant tenu de lui remettre, avant la conclusion du contrat, les documents et informations exigés par la loi. À défaut, le délai de renonciation est prorogé jusqu’au 30e jour suivant la remise effective de ces documents (dans la limite de 8 ans pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006). Attention, depuis 2014, le législateur réserve la prorogation du délai de renonciation au seul souscripteur de bonne foi.
Cassation civile 2e, 19 mai 2016, n° 15-12767