Après avoir été déclaré le 17 octobre dernier, d’abord pour une période d’un mois, puis prorogé jusqu’au 16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire vient à nouveau d’être prorogé par la loi, cette fois jusqu’au 1er juin 2021.
Comme toujours (on commence malheureusement à en prendre l’habitude), cette loi permet au gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance ou de décret, toutes les mesures exceptionnelles que la crise sanitaire du Covid-19 impose, en particulier à restreindre certaines libertés des Français, comme celle de circuler ou de se réunir, et à ordonner la fermeture ou à restreindre l’ouverture de certains établissements recevant du public.
Précision : la loi reporte également du 1er avril au 31 décembre 2021 la date à laquelle expirera le régime juridique spécifique fondant l’état d’urgence sanitaire.
Parmi les mesures qui pourront être prises dans le cadre de cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire, un certain nombre pourraient avoir pour objet la poursuite des aménagements et assouplissements qui ont déjà été apportés dans divers domaines tels que le droit du travail, le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés (tenue des assemblées générales et des réunions des organes dirigeants, approbation des comptes). À suivre…
Loi n° 2021-160 du 15 février 2021, JO du 16
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