Le titulaire d’une assurance-vie peut verser des primes dont le montant est totalement libre. Il peut d’ailleurs détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un tel contrat. À l’aide de la clause bénéficiaire, il peut, au moment de son décès, en faire profiter un ou plusieurs bénéficiaires désignés parmi les héritiers eux-mêmes ou une personne extérieure à la famille.
Par ailleurs, les primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent donc aux règles successorales établies pour protéger les héritiers réservataires. Ainsi, au décès de l’assuré, ces derniers, lorsqu’ils n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, n’auront alors aucun droit sur le capital versé. Pour éviter que les héritiers réservataires se voient priver de leurs droits, la loi les protège en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Il faut savoir que cette action en justice a été façonnée par la jurisprudence et s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger ou non du caractère excessif des primes versées.
Précision : les critères appréciés par les juges sont : l’âge du souscripteur, sa situation familiale, sa situation patrimoniale et l’utilité du contrat pour l’épargnant.
À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a attiré l’attention des pouvoirs publics sur cette problématique. Ce sénateur a rappelé qu’il n’existe aucune disposition législative précisant les conditions de l’exagération. Et que la solution d’un contentieux entre bénéficiaires et héritiers réservataires repose uniquement sur l’interprétation que fera le juge de la notion d’exagération. Il a demandé s’il ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments d’appréciation de « l’exagération » sur lesquels pourront s’appuyer les juges pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d’héritiers réservataires craignant d’être privés de leurs droits.
Réponse du ministère de la Justice : l’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux, ministre de la Justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés.
Affaire à suivre donc…
Rép. Min. n° 15361, JO Sénat du 18 juin 2020
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