Depuis le début de l’épidémie de coronavirus en France, les salariés peuvent bénéficier d’arrêts de travail s’ils sont infectés (ou suspectés de l’être) par le virus, s’ils sont susceptibles de développer une forme grave de la maladie (femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse, antécédents cardiovasculaires, personnes obèses…) ou s’ils cohabitent avec une personne vulnérable. Des arrêts de travail qui peuvent désormais être établis (ou renouvelés) par les médecins du travail.
Précision : cette possibilité est ouverte aux médecins du travail pour la période allant du 13 au 31 mai 2020.
Pour les salariés atteints du coronavirus
Le médecin du travail doit, pour les salariés infectés par le Covid-19 (ou suspectés de l’être), établir une lettre d’avis d’interruption de travail selon . Un document qu’il adresse, sans délai, au salarié concerné et à son employeur. Le salarié a, quant à lui, 48 heures pour transmettre cet avis à l’Assurance maladie.
Pour les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec eux
Les salariés susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus et les personnes vivant avec eux qui ne peuvent pas travailler doivent être placés en activité partielle par leur employeur. À cette fin, le médecin du travail doit établir, sur papier libre, une déclaration d’interruption de travail.
À noter : cette déclaration doit préciser l’identification du médecin, du salarié et de l’employeur ainsi que l’information selon laquelle le salarié remplit bien les conditions pour être considéré comme une personne vulnérable ou comme cohabitant avec elle.
La déclaration est adressée au salarié qui doit ensuite la remettre à son employeur afin d’être placé en activité partielle.
En complément : les médecins du travail ne sont pas autorisés à prescrire des arrêts de travail aux salariés contraints de rester à leur domicile pour garder leur(s) enfant(s). Ces salariés devant être placés en activité partielle par leur employeur.
Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020, JO du 12
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