En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises vont être inévitablement confrontées à des difficultés pour payer leurs factures. À ce titre, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures qui permettent aux petites entreprises de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’énergie et, dans certains cas, leurs loyers professionnels ou commerciaux.
Report du paiement des factures d’énergie
Les entreprises ont la possibilité de reporter ou d’étaler le paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels.
Cette mesure concerne les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité financé par l’État et les régions, c’est-à-dire les TPE, les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs, les professions libérales, les exploitants agricoles et les associations :
– qui emploient 10 salariés au plus ;
– qui ont dégagé, lors du dernier exercice, moins d’1 million d’euros HT de chiffre d’affaires et réalisé un bénéfice annuel imposable (augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) inférieur à 60 000 euros ;
– et qui ont subi une fermeture administrative ou qui ont connu, au mois de mars 2020, une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport au mois de mars 2019.
En pratique, les entreprises concernées doivent prendre contact avec leur fournisseur d’eau ou d’énergie et solliciter sans tarder un report amiable du paiement de leurs factures.
Elles doivent présenter une attestation sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de cette mesure ainsi que l’accusé de réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité (demande à effectuer sur le site www.impots.gouv.fr).
Le fournisseur est alors tenu de leur accorder un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée actuellement au 24 mai 2020), qui ne sont pas encore acquittées. Attention, ce report de paiement ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités.
Précision : les fournisseurs concernés sont :
– les fournisseurs d’eau potable pour le compte des communes ;
– les fournisseurs d’énergie titulaires d’une autorisation administrative et alimentant plus de 100 000 clients ;
– les entreprises locales de distribution.
Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit, a priori, le 30 juin 2020), sur une durée d’au moins 6 mois.
À noter : les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité ont l’interdiction de procéder à des mesures d’interruption, de suspension ou de réduction de la distribution en cas de non-paiement des factures par ces entreprises, et ce jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. De plus, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée aux entreprises concernées.
Report du paiement des loyers
Les entreprises éligibles au fonds de solidarité (v. ci-dessus) peuvent également bénéficier de certaines mesures de souplesse s’agissant du paiement des loyers et des charges locatives relatifs à leurs locaux commerciaux ou professionnels.
Ainsi – et c’est la loi qui l’impose –, si ces entreprises ne sont pas en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives, elles n’encourront pas de pénalités financières ou d’intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution d’une clause résolutoire, d’une clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, même si une disposition du bail le prévoit.
Précision : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En outre, selon le ministère de l’Économie, les principales fédérations de bailleurs, notamment le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), ont appelé leurs membres à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril, ainsi que pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par les pouvoirs publics.
Ainsi, toujours selon le ministère de l’Économie, lorsque les bailleurs auront accepté de suivre les recommandations de leur fédération :
– pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue, le recouvrement des loyers et des charges sera automatiquement suspendu à partir du 1er avril 2020, ainsi que pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par les pouvoirs publics. Et lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalement, sans pénalité ni intérêts de retard, et adaptés à la situation des entreprises concernées.
– pour les entreprises dont l’activité, sans avoir été interrompue, a été fortement dégradée par la crise sanitaire, « leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance, en fonction de leurs réalités économiques ».
Les entreprises doivent prendre contact avec leur bailleur et solliciter un report amiable du paiement du loyer.
Plus généralement, la question se pose de savoir si les entreprises qui ne bénéficieront pas de la clémence de leur bailleur peuvent invoquer la force majeure pour suspendre le paiement de leurs loyers.
Rappel : la force majeure est caractérisée par la survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui empêche l’entreprise d’exécuter son obligation. Un évènement dont l’entreprise n’est donc pas à l’origine (extérieur), qui ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisible) et qui rend impossible le maintien de son exécution (irrésistible).
Ainsi, l’épidémie de coronavirus constitue-t-elle un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui justifierait la suspension du paiement des loyers ? En fait, la question se pose surtout pour les entreprises dont les locaux ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison de l’épidémie. Impossible de donner une réponse ferme et incontestable. En cas de litige, ce sont les juges qui apprécieront…
Art. 11, loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, JO du 24
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