Toutes les entreprises qui comptent au moins 11 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE) dont les membres, en leur qualité d’élus, exercent des fonctions délibératives, par exemple, en matière de santé et de sécurité. En outre, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner, parmi le personnel, un représentant syndical au CSE qui, lui, dispose d’une voix consultative.
Précision : dans les entreprises de moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE.
Mais attention, une seule et même personne ne peut pas cumuler les mandats de membre élu du CSE, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié avait été élu en tant que membre suppléant du CSE de son établissement. Plus tard, il avait également été désigné comme représentant syndical à ce comité. Son employeur avait alors contesté en justice cette désignation au motif que le cumul des deux mandats n’était pas autorisé.
De son côté, le salarié faisait valoir que ni la loi, ni l’accord collectif relatif au dialogue social dont disposait son établissement n’excluaient qu’un salarié élu au CSE puisse également y exercer le mandat de représentant syndical.
Des arguments balayés par la Cour de cassation qui a confirmé qu’un salarié ne pouvait pas, au sein du CSE, disposer de fonctions délibératives en tant qu’élu et de fonctions consultatives en tant que représentant syndical. Et, a-t-elle précisé, aucun accord collectif ne peut déroger à cette règle !
Dès lors, la Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d’instance de Saint Nazaire qui exigeait du salarié qu’il opte entre les fonctions d’élu et celles de représentant syndical dans un délai de 15 jours, sous peine de voir son mandat de représentant syndical devenir caduc.
Cassation sociale, 22 janvier 2020, n° 19-13269
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