Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Cette déclaration, souscrite par acte notarié, permet à l’entrepreneur de mettre les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.
Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.
Créance née avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité
Une déclaration d’insaisissabilité n’a donc pas d’effets à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née avant sa publication (ni à l’égard de tous les créanciers personnels). C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente.
Dans cette affaire, en 2007, des époux avaient confié à un entrepreneur la construction d’une maison d’habitation. Les travaux ayant pris du retard, les époux avaient mis l’entrepreneur en demeure de les terminer. Un protocole d’accord avait été signé en la matière le 1er décembre 2011. Mais ce protocole d’accord n’avait pas été exécuté. Les époux avaient alors agi en justice contre l’entrepreneur afin d’obtenir réparation de leur préjudice. Ils espéraient pouvoir faire se faire payer grâce à la saisie des biens immobiliers de l’entrepreneur. Or ce dernier avait fait publier, le 15 février 2011, une déclaration d’insaisissabilité sur ses biens immobiliers. Déclaration qu’il voulait opposer à ses clients car elle avait été publiée postérieurement à la date de la signature du protocole d’accord (1er décembre 2011), date à laquelle, selon lui, les droits de ces derniers étaient nés.
Mais au contraire, les juges ont estimé que les droits des époux étaient nés du contrat conclu avec l’entrepreneur en 2007, donc bien avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité. Cette dernière n’avait donc aucun effet à l’égard des époux.
Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-20885
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