Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il a le droit de percevoir sa part de bénéfices tant que ses parts sociales ne lui sont pas intégralement remboursées. Toutefois, les associés peuvent valablement conclure une convention qui déroge à ce principe.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Les associés d’une SCP d’avocats avaient convenu entre eux que les bénéfices seraient répartis en fonction de l’activité effective de chacun d’eux dans la société et non en fonction de leur participation au capital. L’un des avocats, qui s’était retiré de la société à la suite de dissensions entre ses associés et lui, avait néanmoins réclamé une part des bénéfices réalisés par cette dernière entre la date de son départ et celle à laquelle ses parts lui avaient été remboursées bien que, pendant cette période, il n’avait, par définition, pas exercé d’activité dans la société.
En effet, il estimait que le système de répartition des bénéfices prévu par les associés n’était pas valable car contraire au principe du maintien du droit aux bénéfices jusqu’au remboursement intégral des parts sociales. Les juges ne lui ont donc pas donné gain de cause, ces derniers ayant admis la validité d’une convention des associés dérogeant à ce principe.
Cassation civile 1re, 8 janvier 2020, n° 17-13863
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