Le vendeur professionnel est tenu de livrer le bien vendu à l’acheteur dans le délai convenu entre eux dans le contrat.
Lorsque le contrat ne prévoit aucun délai, la livraison doit alors avoir lieu dans un délai raisonnable. À ce titre, ce sont les juges qui, en cas de litige, déterminent le délai raisonnable dans lequel le bien aurait dû être livré.
Précision : en cas de retard de livraison, l’acheteur peut réclamer une réduction du prix, voire des dommages-intérêts.
Et pour apprécier si la livraison a eu lieu dans un délai raisonnable, les juges doivent rechercher si l’acheteur a pu faire l’usage prévu du bien.
Un délai de deux mois n’est pas forcément raisonnable
Ce principe a été récemment affirmé dans une affaire où un viticulteur avait acheté un engin agricole à une société, engin qui avait été livré deux mois seulement après la commande. Se prévalant d’un retard de livraison, le viticulteur avait demandé au vendeur qu’il lui restitue l’acompte qu’il lui avait versé. Dans un premier temps, les juges ne lui ont pas donné gain de cause, ces derniers ayant constaté que le bon de commande ne comportait aucune précision quant au délai de livraison et estimé qu’un délai de deux mois entre la date de la commande et celle de la livraison devait être considéré comme étant raisonnable.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, pour apprécier si le délai de deux mois était raisonnable, le tribunal aurait dû regarder si ce délai permettait à l’acheteur, exploitant viticole, de faire usage prévu de l’engin.
Cassation commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-13286
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