Dans une société civile, la cession de parts sociales par un associé à un autre associé ou à une personne étrangère à la société requiert, en principe, l’agrément de tous les associés.
Précision : les statuts de la société peuvent toutefois prévoir que les cessions entre associés ou consenties au conjoint de l’un d’eux sont dispensées d’un agrément. À l’inverse, ils peuvent exiger un agrément pour les cessions réalisées au profit d’un descendant ou d’un ascendant d’un associé alors que ces opérations sont, en principe, libres.
Sachant qu’une cession de parts sociales consentie sans que la procédure d’agrément ait été respectée ou en dépit d’un refus d’agrément encourt la nullité. Mais attention, seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent demander la nullité. Ni l’acquéreur, ni le vendeur des parts ne peuvent agir en nullité pour cette raison.
Ainsi, dans une affaire récente, l’un des deux associés (deux médecins) d’une société civile de moyens avait vendu ses parts sociales à une tierce personne (un autre médecin) sans que l’autre associé ait donné son agrément à la cession. Par la suite, l’acquéreur avait invoqué ce motif pour tenter de faire annuler son achat. Sa demande n’a donc pas été recevable. Car seul l’associé n’ayant pas donné son agrément pouvait agir en nullité.
Cassation commerciale, 16 octobre 2019, n° 17-18494
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